
La négligence du maître d’ouvrage peut atténuer la responsabilité des cocontractants fautifs

Dans une décision rendue le 3 juillet 2008, la cour administrative d’appel de Bordeaux a jugé que « quelque nécessaire qu'ait été, pour tenir compte de la nature du sol et de l'état du bâtiment existant, la réalisation de la structure de fondations qui, après la signature des marchés, a été retenue sur proposition de la société SPIE, le coût de ces travaux ne saurait, pour ce seul motif et contrairement à ce qu'ont décidé les premiers juges, être laissé à la charge du seul maître de l'ouvrage dès lors qu'il ne ressort pas de l'instruction que le projet initialement prévu, qui avait déjà été rectifié, n'aurait pas subi une nouvelle modification afin de maintenir son coût global dans l'enveloppe budgétaire dans laquelle il s'inscrivait, si de telles contraintes avaient été prises en compte antérieurement à la signature des marchés ; que c'est dès lors à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté les conclusions indemnitaires présentées par l'O.P.A.C. DE LA COMMUNAUTE URBAINE DE BORDEAUX au motif que ce dernier ne pouvait se prévaloir d'aucun préjudice réparable dès lors qu'il aurait dû, dans tous les cas, supporter le coût de ces travaux ». La cour ajoute que « M. X et la société SPIE Batignolles Ouest doivent être déclarés solidairement responsables, à l'égard de l'O.P.A.C. DE LA COMMUNAUTE URBAINE DE BORDEAUX, des conséquences dommageables des fautes ainsi commises, ils sont néanmoins fondés à soutenir qu'à raison de la négligence du maître de l'ouvrage, qui, en tant que professionnel du bâtiment, ne pouvait se désintéresser des conclusions de l'étude de sol dont il était également destinataire, et devait s'assurer auprès du maître d'oeuvre, de ce qu'elles n'étaient pas susceptibles de remettre en cause les conditions techniques et financières de réalisation du projet, la part de préjudice dont ils doivent ensemble répondre doit être limitée à 50 % ; que ce montant doit, par suite, compte tenu de l'estimation expertale non contestée du coût total des travaux supplémentaires réalisés, soit 235 663 euros toutes taxes comprises, incluant les honoraires de maîtrise d'oeuvre y afférents, être fixé à la somme de 117 831,50 euros toutes taxes comprises, qui portera intérêts au taux légal à compter non du dépôt du rapport d'expertise, mais de l'introduction de la demande devant le tribunal administratif, soit le 24 novembre 2000 ».


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