
Concurrence : la cour d'appel rejette l'absurdité comme circonstance atténuante
Dans une décision rendue le 8 octobre 2008, la cour d’appel de Paris a rejeté le recours en annulation formé contre la décision du conseil de la concurrence du 26 septembre 2007 (1) sanctionnant une entente dans le cadre des marchés publics d’installation électrique lancés par l’établissement public du musée et du domaine national de Versailles. Des sanctions pécuniaires de 3.300 euros et de 1.700.000 euros ont été infligées aux entreprises qui ont échangé des informations sur le contenu et les prix de leurs offres. Devant le juge d’appel, la requérante sollicite l’annulation de la décision en raison du caractère disproportionné de la sanction. En effet, elle soutient que la sanction représente plus de cinq fois le montant du marché attribué et plus de sept fois le montant estimé du marché. La société reconnait que l’entente entre elle-même et sa concurrente est établie par la remise d’offres identiques, révélatrices d’un échange d’informations préalable au dépôt des offres. Toutefois, elle estime que « le conseil aurait du, pour déterminer la sanction, tenir compte du caractère ponctuel de la pratique, de son absurdité démontrée par les conditions dans lesquelles elle a été révélée, du faible montant du marché et de l’implication de l’entreprise dans le respect du droit de la concurrence ». Le juge d’appel dans sa décision rejette le recours et souligne que « le dommage à l’économie visé par les dispositions ci-dessus rappelées de l'article L.462-4 du code de commerce ne se réduit pas au préjudice éventuellement subi par le maître d'ouvrage et s'apprécie en fonction de la perturbation générale apportée au fonctionnement normal des marchés par les pratiques en cause, laquelle est caractérisée, en l'espèce, par le désordre résultant de la découverte de deux offres identiques présentées par des sociétés concurrentes seulement en apparence ». il ajoute que « le montant de la sanction, rapporté au chiffre d'affaires mondial hors taxes le plus élevé réalisé au cours d'un des exercices clos depuis l'exercice précédant celui au cours duquel les pratiques ont été mises en oeuvre, soit 703 801 000 € représente une fraction de 0,241 %, soit moins d'un quarantième, du maximum de là sanction encourue ; que, du point de vue de ce dernier critère, la sanction prononcée peut donc être regardée comme très modérée »


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