TA Paris : attention à ne pas minorer les critères d’attribution du marché

  • 06/11/2008
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Le tribunal administratif de Paris vient de retoquer, dans une ordonnance du 30 octobre 2008, le ministère de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire pour manquement aux obligations de mise en concurrence. Le Groupe d’information et de soutien des immigrés (le GISTI), la Ligue des droits de l’homme, l’Association Avocats pou la défense du droit des étrangers, le Syndicat des avocats de France et l’Association des avocats membres du réseau Elena France, avaient saisi le juge du référé précontractuel en vue de l’annulation de la procédure lancée en vue de l’attribution du marché portant sur  l’information, en vue de l’exercice de leurs droits, des étrangers maintenus dans les centres de rétention administrative. Les parties faisaient valoir que le ministère avait omis de renseigner plusieurs rubriques de l’AAPC et qu’il avait porté atteinte au droit de la concurrence. Dans son ordonnance, le magistrat rappelle tout d’abord les conditions de la jurisprudence AMP : « il appartient dès lors au juge des référés précontractuels de rechercher si l’entreprise qui le saisit se prévaut de manquements qui, eu égard à leur portée et au stade de la procédure auquel ils se rapportent, sont susceptibles de l’avoir lésée ou risquent de la léser, fût-ce de façon indirecte en avantageant une entreprise concurrente ». Pour annuler la procédure de passation, il procède en deux temps : il statue d’abord sur la méconnaissance des obligations de publicité et de mise en concurrence, puis il vérifie que les requérants ont bien été lésés par ces manquements. Il considère ainsi que « que la réalisation satisfaisante des prestations du marché dont l’objet était, ainsi qu’il a été rappelé, de permettre aux étrangers maintenus dans un centre de rétention administrative d’assurer «  l'exercice effectif de leurs droits », supposait des futurs intervenants qu’au moins une partie d’entre eux justifient d’une maîtrise confirmée des  règles spécifiques du droit des étrangers ; que, par suite, les requérants sont fondés à soutenir que le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire, qui était libre de choisir les critères d’attribution du marché dès lors qu’ils lui permettaient de déterminer l’offre économiquement la plus avantageuse, ne pouvait, eu égard à l’objet du marché, n’accorder au critère de la qualification juridique des futurs prestataires qu’une pondération inférieure à 15% en ne fixant, au surplus, aucun niveau quant au minimum de connaissances juridiques requis ; qu’ils sont, par suite, fondés à soutenir que compte tenu de l’objet du marché, le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire n’a pas fixé des modalités pertinentes d’appréciation de la valeur technique des offres et a ainsi méconnu  ses obligations de mise en concurrence ». Il ajoute que « la méthode de pondération des critères retenue conduit à minorer la prise en compte lors de l’appréciation des offres  de la qualification juridique des candidats et est, par suite, susceptible de léser les intérêts des requérants, associations ou syndicats spécialistes du droit ». Le juge précise également dans cette décision la portée de sa mission : « le juge des référés précontractuels ne saurait supprimer ou modifier, ainsi que le demande à titre subsidiaire le ministre de l'immigration, les mentions ou prescriptions figurant dans les avis de publicité et dans les documents de la consultation méconnaissant les obligations de publicité et de mise en concurrence , dès lors qu’il ne lui appartient pas de se substituer à l’administration pour fixer les critères de sélection des offres ou leur pondération ».

TA Paris, 30 octobre 2008, Groupe d’information et de soutien des immigrés et autres, 0816312