
L’information appropriée sur les critères d’attribution
Les candidats doivent être informés dès l’engagement de la procédure des critères d’attribution du marché. Une CAA a également rappelé dans quelles conditions il est possible de faire référence à une marque.

« Conformément à l’obligation de transparence rappelée à l’article 1er du code des marchés publics qui incombe au pouvoir adjudicateur du marché, ce dernier doit, dès l’engagement de la procédure prévue à l’article 28 du CMP, informer de manière appropriée les candidats des critères d’attribution du marché », a rappelé récemment la CAA de Bordeaux. Tel est le cas en l’espèce estime la cour : « les critères de choix annoncés lors de l’appel d’offres en cause étaient, par ordre de priorité décroissante, la valeur technique des offres, le prix et le délai de livraison ».
La référence à une marque
La société requérante soutient en outre que la référence à une marque est interdite. Or l’article 4.2 du cahier des clauses techniques particulières prévoit que l’application devra s’appuyer sur le système de gestion de bases de données relationnelles Oracle. La CAA considère « qu’il ressort des pièces du dossier que toutes les applications métiers de l’université de Poitiers utilisent le système Oracle, que ce dernier permet des facilités de liaisons-interfaces avec l’entrepôt de données et que son coût est nul pour l’université ; que, par suite, l’université de Poitiers a pu régulièrement exiger que l’application proposée s’appuie sur le système Oracle ».

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