L’intervention des avocats sur les marchés d’assurance

partager :

Une mission d’assistance et de conseil pour la passation de marchés publics d’assurance n’entre pas dans le champ de l’article L.511-1 du code des assurances. Elle peut donc être confiée à un cabinet d’avocat. C’est ce qu’il ressort d’une décision du CE rendue début février.

Pour le Conseil d’Etat, « la mission consistant à assister et à conseiller une personne publique afin de lui permettre de passer des marchés publics d'assurance et notamment de sélectionner les candidats dans le respect des dispositions du code des marchés publics n'a pas pour objet de présenter, de proposer ou d'aider à conclure un contrat d'assurance ou de réaliser d'autres travaux préparatoires à sa conclusion ». Cette mission ne peut donc être regardée comme une mission d'intermédiation, définie à l’article L.511-1 du code des assurances. Pour avoir jugé que le marché confiait au cocontractant une mission ne pouvant être exercée que par des intermédiaires en assurance, que ne sont pas les avocats, la CAA a commis une erreur entraînant l’annulation de son arrêt.

La mission n’est pas une activité d’intermédiation

En l’espèce, la haute juridiction considère donc que « la mission d'assistance et de conseil à la passation de marchés publics d'assurance contenue dans le contrat conclu entre le SDIS du Doubs et le cabinet Henri Abecassis n'est pas constitutive d'une activité d'intermédiation en assurances entrant dans le champ d'application de l'article L. 511-1 du code des assurances ». Elle rejette donc les moyens présentés par la société évincée et tirés « de ce que cette mission ne pouvait être régulièrement confiée à ce cabinet d'avocats, qui n'est pas immatriculé au registre mentionné à l'article L. 512-1 de ce code, et de ce que l'activité d'intermédiaire en assurance ne pourrait être exercée par un avocat ».

L’intervention du conseil national des barreaux recevable

L’autre question qui se pose dans cette affaire porte sur la recevabilité de l’intervention formée par le conseil national des barreaux. Pour Bertrand Dacosta, rapporteur public, l’intervention du CNB est recevable, car en tant que défenseur de la profession d’avocat, il dispose d’un intérêt suffisant. Les sages du palais royal ont suivi son raisonnement et considéré que « compte tenu de la mission confiée par l'article 21-1 de la loi du 31 décembre 1971 au Conseil national des barreaux et des questions d'ordre général soulevées par le litige, cette personne morale justifie d'un intérêt suffisant à l'annulation de l'arrêt attaqué ».