
Commande publique : les pleins pouvoirs au maire !
Une ordonnance confie de plein droit aux exécutifs locaux, sans qu'une délibération ne soit nécessaire, les attributions que les assemblées délibérantes peuvent habituellement leur déléguer par délibération. Il s’agit de « faciliter la prise des décisions dans les matières permettant d'assurer la continuité du fonctionnement et de l'action des collectivités territoriales et de leurs groupements ».
Autrement dit, l’ordonnance donne délégation au maire pour exercer "de plein droit toutes les attributions mentionnées à l'article L. 2122-22 du Code général des collectivités territoriales", et donc en particulier « toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des marchés et des accords-cadres ainsi que toute décision concernant leurs avenants, lorsque les crédits sont inscrits au budget » (CGCT, art. L. 2121-22 4°). L’article 4 de l’ordonnance allège également les modalités de consultations préalables à la prise de décisions des collectivités territoriales.
Filets de sécurité - L’ordonnance prévoit un contrôle de ces transferts « de plein droit ». D'une part, les organes délibérants seront informés « au fil de l'eau » des décisions prises dans le cadre de ces délégations. « Ils pourront dès leur première réunion modifier ou supprimer les délégations, et ils pourront in fine, après avoir repris leurs attributions, réformer les décisions prises dans le cadre de ces délégations, sous réserve des droits acquis ». D'autre part, les décisions prises dans le cadre de ces délégations seront soumises au contrôle de légalité de l'autorité préfectorale compétente.
L'article 7 assouplit transitoirement les modalités de transmission des actes au contrôle de légalité, en autorisant la transmission électronique des actes aux préfectures par messagerie, jusqu'à la fin de l'état d'urgence sanitaire. Par ailleurs, l'article 3 de l’ordonnance facilite la réunion de l'assemblée délibérante des collectivités territoriales à la demande de ses membres en abaissant la proportion de membres nécessaire pour provoquer une réunion de l'organe délibérant des collectivités et des groupements.
Autrement dit, l’ordonnance donne délégation au maire pour exercer "de plein droit toutes les attributions mentionnées à l'article L. 2122-22 du Code général des collectivités territoriales", et donc en particulier « toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des marchés et des accords-cadres ainsi que toute décision concernant leurs avenants, lorsque les crédits sont inscrits au budget » (CGCT, art. L. 2121-22 4°). L’article 4 de l’ordonnance allège également les modalités de consultations préalables à la prise de décisions des collectivités territoriales.
Filets de sécurité - L’ordonnance prévoit un contrôle de ces transferts « de plein droit ». D'une part, les organes délibérants seront informés « au fil de l'eau » des décisions prises dans le cadre de ces délégations. « Ils pourront dès leur première réunion modifier ou supprimer les délégations, et ils pourront in fine, après avoir repris leurs attributions, réformer les décisions prises dans le cadre de ces délégations, sous réserve des droits acquis ». D'autre part, les décisions prises dans le cadre de ces délégations seront soumises au contrôle de légalité de l'autorité préfectorale compétente.
L'article 7 assouplit transitoirement les modalités de transmission des actes au contrôle de légalité, en autorisant la transmission électronique des actes aux préfectures par messagerie, jusqu'à la fin de l'état d'urgence sanitaire. Par ailleurs, l'article 3 de l’ordonnance facilite la réunion de l'assemblée délibérante des collectivités territoriales à la demande de ses membres en abaissant la proportion de membres nécessaire pour provoquer une réunion de l'organe délibérant des collectivités et des groupements.
- Ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020, JO du 2 avril 2020
- Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020

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