
Décret sur les transactions des administrations d'Etat
L’article L.423-2 du code des relations entre le public et l’administration prévoit que « lorsqu'une administration de l'Etat souhaite transiger, le principe du recours à la transaction et le montant de celle-ci peuvent être préalablement soumis à l'avis d'un comité […] A l'exception de sa responsabilité pénale, la responsabilité personnelle du signataire de la transaction ne peut être mise en cause à raison du principe du recours à la transaction et de ses mo

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