Les URSSAF hors du champ d’application du CMP

  • 20/06/2008
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Dans un arrêt de rejet rendu le 20 mars 2008, la deuxième chambre civile de la cour de cassation semble juger que les URSSAF ne sont soumises ni au code des marchés publics ni aux directives communautaires marchés publics. En effet, la seconde chambre considère sur le premier moyen que « les unions de recouvrement sont des organismes de droit privé chargés de l'exécution d'une mission de service public, qu'ils tiennent des dispositions de l'article L. 213-1 du code de la sécurité sociale qui les institue leur capacité juridique et leur qualité à agir dans l'exécution des missions qui leur ont été confiées par le législateur ; que l'URSSAF de l'Oise justifie de sa personnalité juridique par la production de ses statuts, régulièrement déposés et agréés par l'autorité ministérielle compétente ; que n'étant pas soumises au droit de la concurrence et leur activité de recouvrement n'entrant dans aucune des catégories définies à l'article 1er du code des marchés publics, les unions de recouvrement ne sauraient être assujetties aux directives communautaires concernant ces marchés ». S’agissant du second moyen, la cour de cassation estime que « les unions de recouvrement, instituées en vue de répondre à une mission exclusivement sociale fondée sur le principe de la solidarité nationale et dépourvue de tout but lucratif, ne constituent pas des entreprises au sens des règles européennes de la concurrence, que leur activité de recouvrement n'entre dans aucune des catégories définies à l'article 1er du code des marchés publics et que les directives européennes concernant ces marchés ne leurs sont pas applicables ».

Cass. civ.2ème, 20 mars 2008, n°07-13321