
Une erreur d’alinéa ne lèse pas une entreprise si elle participe à la procédure
- 20/03/2009
Une mention erronée de l’alinéa de l’article 35 du CMP n’est pas susceptible de léser l’entreprise requérante dès lors qu’elle a été invitée à participer à la procédure négociée. C’est ce qu’a jugé le TA de Poitiers dans une ordonnance rendue le 26 février 2009. En l’espèce, le département de la Charente avait engagé une procédure pour un marché relatif à la résorption des zones d’ombre haut débit du département. Suite à un dialogue-compétitif infructueux, il s’était engagé dans la procédure négociée sur le fondement de l’article 35-I-2 du CMP. Les sociétés requérantes estimaient que le pouvoir adjudicateur pouvait passer un marché négocié sur le fondement de l’article 35-I-1 du code. Si elles ne remettent pas en cause le principe même de la procédure, elles contestent le fondement de ce choix. Le magistrat considère que « si elles affirment que la référence au 1° au lieu du 2° du I de l’article 35 aurait eu une influence sur la conception de leur offre, elles n’apportent pas d’éléments de nature à l’établir ; qu’ainsi dès lors que les sociétés requérantes ont été admises à participer à la procédure négociée, elles ne démontrent pas que le manquement qu’elles invoquent, à le supposer au demeurant établi, était susceptible de les léser ». Les entreprises considéraient également que le département avait méconnu l’article 5 du CMP en ne déterminant pas avec une précision suffisante la nature et l’étendue des besoins à satisfaire. Le TA considère que la définition donnée par l’AAPC qui fixe « un objectif pour tous et un objectif plus important pour les principaux pôles économiques, ne paraît pas imprécise dès lors qu’il appartient à la collectivité de fixer des objectifs différenciés selon les publics visés ; que si la collectivité a rencontré des difficultés pour définie des solutions techniques envisageables, de telles difficultés ne révèlent pas une imprécision des besoins à satisfaire au sens de l’article 5 du code ». Il suit de là que la transparence n’a pas été méconnues, dès lors que les sociétés ont participé tant au dialogue compétitif qu’au marché négocié. Au final, la requête est rejetée.
TA Poitiers, 26 février 2009, SARL QOS télécom et société SDNUM c/ département de la Charente, 09003
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