
Reprise en régie d’un service public et contrat de travail
La communauté de communes La Domitienne avait confié à la société Coved la collecte et le traitement des déchets. A côté du 1er mai 2006, la communauté de communes a décidé de reprendre ces activités en régie. Les salariés de la société dans le cadre de la reprise de l’activité par la personne publique, se sont vus proposés un contrat de droit public. Parmi eux, M. X... employé comme chauffeur poids-lourds par la société Coved, a refusé l’emploi de ripeur proposé. Il a saisi le conseil de prud’hommes le 19 avril 2007 pour demander que l’établissement public soit condamné à lui proposer un contrat de travail à durée indéterminée comme « chauffeur poids-lourds ». Dans son arrêt du 1er juin 2010, la chambre sociale de la cour de cassation juge que « lorsque l’activité d’une entité économique employant des salariés de droit privé est, par transfert de cette activité, reprise par une personne publique dans le cadre d’un service public administratif, il appartient à cette personne publique de proposer à ces salariés un contrat de droit public reprenant les clauses substantielles de leur contrat, notamment concernant la rémunération, et qu’en cas de refus des salariés d’accepter les modifications de leur contrat, la personne publique procède à leur licenciement dans les conditions prévues par le code du travail et par leur contrat ; que si le juge judiciaire est compétent pour statuer sur tout litige relatif à l’exécution et à la rupture du contrat de travail tant que le nouvel employeur n’a pas placé les salariés dans un régime de droit public, il ne peut, ni se prononcer sur le contrat de droit public proposé par la personne morale de droit public au regard des exigences de l’article 20 de la loi du 26 juillet 2005, ni lui faire injonction de proposer un tel contrat ; qu’il peut seulement, en cas de difficulté sérieuse, surseoir à statuer en invitant les parties à saisir le juge administratif d’une question préjudicielle portant sur la conformité des offres faites par le nouvel employeur public aux dispositions législatives et réglementaires ; Attendu que pour ordonner à la communauté de communes de proposer au salarié un contrat de droit public reprenant sa qualification et sa rémunération, l’arrêt, par motifs propres et adoptés, après avoir constaté que M. X... avait refusé le contrat de droit public, comme ne correspondant pas à ses qualification et rémunération antérieures, retient que le contrat ainsi proposé n’était pas conforme aux prescriptions de la loi du 26 juillet 2005, en sorte qu’aucun contrat de droit public n’avait été conclu, ce dont il déduit que le juge judiciaire est compétent pour ordonner à la communauté des communes de proposer un autre contrat de droit public ; qu’en statuant ainsi, la cour d’appel, qui ne pouvait, sans violer le principe de la séparation des pouvoirs, se prononcer sur la conformité d’un contrat de droit public aux dispositions de l’article 20 de la loi du 26 juillet 2005, ni faire injonction à la communauté de communes de proposer un autre contrat de droit public, a violé le texte et les principes susvisés ».
Ccass, social, 1er juin 2010, 09-40679© achatpublic.info


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