Niveaux de capacités et procédures de recours : vers plus de souplesse ?

  • 23/02/2009
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Une nouvelle fois, le Conseil d’Etat est amené à se prononcer sur les niveaux minimaux de capacités et la rubrique consacrée aux recours dans les avis de marchés rédigés selon le modèle standard européen. Le rapporteur public, Nicolas Boulouis, a plaidé pour plus de souplesse.

Comment apprécier les niveaux de capacités techniques ? Sur cette question, le rapporteur public, Nicolas Boulouis, a rappelé, le 13 février devant le Conseil d’Etat, que le juge devait être « vigilant » sur l’interprétation de l’article 45 du code des marchés publics. « Toute contrainte doit être objective » a-t-il averti. Le rapporteur public s’est en effet dit « étonné » par l’annulation d’une procédure de passation d’un marché de balayage et de nettoyage des caniveaux et trottoirs lancée par la commune de Savigny-sur-Orge (Essonne, 37 000 habitants), prononcée par le juge des référés du tribunal administratif de Versailles le 1er avril 2008. Le magistrat a jugé inadéquats les niveaux minimaux de capacités exigés par rapport à l’objet du marché (1). La collectivité avait demandé des moyens matériels précis (une balayeuse aspiratrice 5m3 à temps complet, une mini-balayeuse aspiratrice, une laveuse 5000 litres hp, un véhicule utilitaire au prorata temporis, deux souffleurs à dos) et six personnes comme moyens humains. Le juge de première instance avait estimé que ces exigences n’étaient pas nécessaires au regard de l’objet du marché et de la nature des prestations à réaliser. Sans tenir compte d’une étude brandie en cours d’instance par la commune et réalisée par ses services techniques. Devant le Conseil d’Etat, le rapporteur public a fait remarquer qu’aucune pièce n’établissait une inadéquation entre ces niveaux minimaux de capacités exigés et l’objet du marché. Il a aussi reproché au juge versaillais de ne pas avoir tenu compte de l’étude des services techniques sous prétexte qu’elle ne figurait pas dans les pièces du marché fournis aux candidats. Aussi a-t-il proposé de censurer l’ordonnance sur ce premier motif.

Le nom et les coordonnées du tribunal administratif, une information suffisante

Un deuxième motif relatif aux indications à inscrire dans la rubrique VI.4 des avis d’appel public à la concurrence rédigés selon le formulaire européen standard l’a conduit à la même conclusion. Dans cette partie consacrée aux procédures de recours, la commune de Savigny-sur-Orge a simplement indiqué le nom et les coordonnées du tribunal administratif compétent dans les rubriques VI.4.1 (instance chargée des procédures de recours) et VI.4.3 (service auprès duquel les renseignements peuvent être obtenus concernant l’introduction des recours). Le juge des référés a estimé que cette indication identique dans les deux rubriques ne pouvait « être regardée comme de nature à remplir valablement la rubrique VI.4.3 ». « Certes, la collectivité a été avare en information », a admis le rapporteur public, mais la seule mention du nom et des coordonnées du tribunal administratif n’était « pas insuffisante », selon lui, car « le greffe du tribunal peut fournir ces informations » sur l’introduction des recours. Une éventuelle lésion de l’entreprise en application de la jurisprudence SMIRGEOMES est donc « à relativiser », a-t-il ajouté, avant de conclure que le juge de première instance avait dénaturé les choses. Pour ces deux raisons, il a proposé aux sages du Palais-Royal de censurer l’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Versailles qui avait annulé la procédure de passation du marché et de rejeter la requête en annulation de l’entreprise requérante. La Haute juridiction se prononcera prochainement.

Bénédicte Rallu

(1) Lire : Sanction d’une collectivité pour identité d’informations entre la rubrique VI.4.1 et la rubrique VI.4.3