Insuffisance de commandes et indemnisation du fournisseur

  • 11/03/2009
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L’inclusion dans un contrat d’un montant minimal de commandes oblige l’administration à atteindre ce seuil. Si elle ne respecte pas cet engagement, elle doit verser une indemnité correspondant notamment à la perte de marge bénéficiaire qu’aurait dégagée l’exécution du montant minimal de commandes prévu au marché. Le 27 avril 2006, l’UGAP était condamné à verser à l’un de ses cocontractants une telle compensation pour ne pas avoir commandé le minimum de fournitures prévues par un marché. La sanction fut ensuite confirmée en appel, mais avec un montant de la compensation diminué. La société requérante n’a en effet pas fourni d’élément permettant d’établir l’existence ou le montant de la marge bénéficiaire qu’elle aurait obtenue si le montant minimal de commandes prévu au marché avait été respecté. Faute d’élément, la cour administrative d’appel de Paris s’est donc « inspirée », selon la formule employée par le rapporteur public devant le Conseil d’Etat, de l’article 31-2 du CCAG relatif aux résiliations de marchés pour effectuer le calcul de l’indemnisation. Mais seulement « inspirée ». La cour n’en fait d’ailleurs pas mention. Par une décision du 4 mars 2009 (1), le Conseil d’Etat n’a pas admis le pourvoi en cassation de la société requérante qui reprochait à la cour de ne pas avoir précisé les éléments au vu desquels elle a retenu un autre taux de calcul que celui qu’elle proposait, et d’avoir commis une erreur de droit en appliquant les dispositions de l’article 31-2 du CCAG.

(1) Décision du Conseil d’Etat du 4 mars 2009, requête n°318899, Société Trionyx   CE 4 mars 2009 UGAP (115.98 kB)