
Etudes : la responsabilité du prestataire engagée au-delà du contrat
Le Conseil d’Etat vient de consentir à l’indemnisation de la ville de Levallois-Perret pour laquelle un bureau technique avait fourni une étude erronée à propos d’un bâtiment. La réception et le paiement du document par la personne publique ne met pas fin à la responsabilité du titulaire.

La cour administrative d’appel et le tribunal administratif le lui avaient refusé. Le Conseil d’Etat vient de le lui accorder (1). La ville de Levallois-Perret (63000 habitants, Hauts-de-Seine) demandait réparation de son préjudice subi suite à la production d’une étude erronée par la société Contrôle et Prévention (CEP). Elle vient d’obtenir gain de cause. Du moins partiellement. La société Bureau Véritas, venue aux droits de la société CEP dans le contentieux, est condamnée à lui verser 1952,70 euros qui correspondent au seuls frais de réalisation d’une nouvelle étude et 1407,38 euros au titre des frais d’expertises engagés. Devant le juge, la ville n’a pas apporté toutes les preuves nécessaires à une indemnisation plus importante.
Que s’est-il passé ? En 1997, la CEP a remis à la ville une étude qui consistait à apprécier la solidité d’un bâtiment communal (la collectivité envisageait de le réhabiliter pour y créer un espace culturel). Le document « concluait au bon état de la charpente, se bornant à recommander un traitement insecticide et fongicide », selon l’arrêt du Conseil d’Etat. Mais sont apparus par la suite de « graves désordres » (avant le commencement de travaux de réhabilitation). Un constat d’huissier et deux expertises ont alors montré le « mauvais état » de la charpente. Selon les juges, ce « mauvais état général (…) n’aurait pas dû échapper à la société CEP, professionnel dont la mission était précisément d’expertiser cette charpente ». Autrement dit la CEP a commis une faute.
Diligences attendues d’un professionnel
Puisque faute il y avait, la haute juridiction a estimé que la société Bureau Véritas restait responsable contractuellement. Peu importe que le marché ait été soldé. « Si l’exécution de l’obligation du débiteur d’une prestation d’étude prend normalement fin avec la remise de son rapport et le règlement par l’administration du prix convenu, indique-t-elle dans sa décision du 9 avril 2010, sa responsabilité reste cependant engagée, en l’absence de toute disposition ou stipulation particulière applicable à ce contrat, à raison des erreurs ou des carences résultant d’un manquement aux diligences normales attendues d’un professionnel pour la mission qui lui était confiée ». Seule exception, le cas « où, ces insuffisances étant manifestes, l’administration aurait, en payant la prestation, nécessairement renoncé à se prévaloir des fautes commises ». Les sages du Palais-Royal ont jaugé que cette hypothèse ne s’appliquait pas au contentieux de Levallois. Ces fautes n’étaient « constitutives ni d’une fraude, ni d’un dol », ont-ils constaté. Conclusion : « En écartant la responsabilité contractuelle de la société Bureau Véritas, au motif que la réception du rapport d’étude par la commune mettait fin par principe aux relations contractuelles entre l’entreprise et la collectivité, la cour administrative d’appel de Paris a commis une erreur de droit ».
La collectivité cherchait à mettre en cause Bureau Véritas pour manquement à ses obligations contractuelles car le mauvais état de la charpente l’avait conduite, selon elle, à faire réaliser une nouvelle étude, mais aussi à entreprendre des travaux de consolidation non prévus et à régler des honoraires supplémentaires de maîtrise d’œuvre ainsi que des frais supplémentaires liés aux travaux imprévus. Elle reprochait aussi à Bureau Véritas l’allongement de la durée des travaux. Mais, ont relevé les juges, la collectivité n’a pas chiffré ces chefs de préjudices (allongement de la durée du chantier et frais pour les travaux supplémentaires), ni apporté d’éléments permettant de les évaluer, « se bornant à faire état du coût de réhabilitation de la charpente, lequel ne résulte pas des erreurs imputables au rapport litigieux ». En outre, il n’est « pas établi que la commune aurait renoncé à réhabiliter le bâtiment (…) si elle avait eu connaissance au préalable du coût de restauration de la charpente ». D’où la faible indemnisation par rapport à la somme réclamée qui était de 269508,37 euros assortie des intérêts moratoires.


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