La force de l’avenant

  • 16/04/2010
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Un avenant modifie un contrat mais résulte d’une négociation entre les parties (1). Lorsque l’un des cocontractants s’engage à renoncer à tout recours sur tous les éléments antérieurs à sa signature, il ne peut ensuite saisir le juge administratif. C’est ce qu’il ressort d’une décision du Conseil d’Etat du 7 avril 2010 (2). Par cet arrêt, les juges suprêmes ont refusé d’admettre le pourvoi en cassation de la société Spie Sud-Est qui contestait le fait que la société aux droits desquelles elle venait avait voulu, ainsi faisant, renoncer à ses droits au recours. Mais la société en question avait bien signé l’avenant contenant une clause de renonciation à tout recours. Celui-ci comportait la mention suivante : « les titulaires du marché renoncent à toute réserve, réclamation ou demande d'indemnité dont le fait générateur serait antérieur à la date du présent avenant ». La CAA de Lyon en avait conclu que la société devait « être regardée comme ayant renoncé à tout recours sur les éléments du décompte antérieurs à la signature de l'avenant ». Plus encore, « la circonstance que les réclamations de l'entreprise aient fait l'objet de pourparlers entre les parties, ne peut être utilement invoquée par la requérante pour limiter la portée de la clause de renonciation à tout recours ultérieur ». Une position confirmée par la haute juridiction.

(1) Portée d’une clause de renonciation dans un avenant

(2) CE 7 avril 2010, Société Spie Sud-Est SAS, n°323418  CE_7avril_2010_323418_avenant (273.52 kB)