Ne pas se cacher derrière les dispositions des marchés de substitution

  • 29/11/2010
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« En cas de résiliation d'un marché aux frais et risques de l'entrepreneur, le règlement de ce marché ne peut intervenir avant que le marché de substitution conclu avec une autre entreprise ait été exécuté et réceptionné et que le décompte général de ce marché ne soit devenu définitif », vient de rappeler le Conseil d’Etat dans un arrêt du 24 novembre pour interpréter l’article 49-4 alinéa 3 du CCAG Travaux version 1976 (repris à l’article 48-4 de la version 2009) (1). Mais si la personne publique renonce à la passation d’un marché de substitution, elle ne peut se cacher derrière ces dispositions « pour refuser le règlement de ses dettes contractuelles à l'égard du titulaire du marché résilié ». Dans le cas où elle ne se déciderait pas expressément, il revient au juge d’apprécier si elle doit être regardée comme ayant renoncé à passer un marché de substitution. Dans l’affaire concernée, la personne publique (un syndicat intercommunal d’alimentation en eau potable) avait laissé écouler un certain temps après la résiliation du contrat. Le juge a estimé qu’elle avait ainsi renoncé à la possibilité de passer un marché de substitution. Mais la durée écoulée n’a pas été indiquée… Sur un autre point de cet arrêt, la haute juridiction a estimé qu’une entreprise ne pouvait invoquer des sujétions imprévues pour des problèmes survenus lors d’un chantier lorsque ces désordres relèvent d’une erreur du maître d’ouvrage dans le choix du site (ici pour la réalisation d’un puits de captage).

(1) CE 24 novembre 2010, Syndicat intercommunal d’alimentation en eau potable des communes de Sioule et Morge, CE 24 novembre 2010 Syndicat intercommunal d’alimentation en eau potable des communes de Sioule et (1.04 MB)