
Sous-traitance : le paiement direct ne décharge par l’entrepreneur principal de son obligation contractuelle au paiement des prestations réalisées
La troisième chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 3 décembre 2008, casse et annule la décision de la Cour d’appel de Versailles, mais seulement en ce qu’il rejette la demande de la société Bluntzer tendant à la fixation de sa créance au titre d’un solde dû sur la partie à elle sous-traitée du marché principal. Elle considère que « l’institution, dans les marchés passés par l’Etat, les collectivités locales, les établissements et entreprises publics, d’un paiement direct du sous-traitant par le maître de l’ouvrage n’a pas pour effet de décharger l’entrepreneur principal de son obligation contractuelle au paiement des travaux réalisés ; qu’en énonçant que la société BLUNTZER n’avait pas saisi la commune de Magny les Hameaux, ni d’un refus non motivé opposé par l’entreprise générale à une demande en paiement, ni d’une non-transmission de demande en paiement, bien qu’elle ne soit pas tenue d’épuiser les voies de recours contre le maître de l’ouvrage, la Cour d’appel qui s’est abstenue de fixer le montant de sa créance au passif de la procédure collective ouverte à l’encontre de cette dernière, au titre des travaux des sous-traités, a violé l’article 1134 du Code civil, ainsi que les articles 1er et 6 de la loi du 31 décembre 1975 ». Elle ajoute « qu’en présence d’un contrat d’entreprise, il appartient aux juges du fond de fixer la rémunération due à l’entrepreneur, compte tenu des éléments de la cause ; qu’en affirmant que le maître de l’ouvrage a refusé de recevoir les travaux [..], et qu’il avait émis plusieurs réserves dont certaines seraient imputables à la société BLUNTZER, d’après l’expert judiciaire, M. Y... […], la Cour d’appel qui s’est abstenue d’évaluer le prix des travaux dont la société BLUNTZER poursuivait le paiement, après avoir recherché si ces réserves étaient fondées, de se prononcer sur leur imputabilité aux différents intervenants à l’acte de construire, et de chiffrer le coût des travaux nécessaires à leur mainlevée et de proposer un compte entre les parties, a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1134 du Code civil ».
Cour de Cassation, 3ème chambre civile, 3 décembre 2008, 07-19997
© achatpublic.info, 12/01/2009


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