La pondération, c’est la règle !

  • 11/02/2009
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Dans une décision rendue le 20 janvier 2009, la cour administrative d’appel de Bordeaux a rappelé que la hiérarchisation des critères de sélection est admise uniquement lorsque leur pondération est impossible. Après avoir rappelé les dispositions du CMP applicables en particulier l’article 1er et l’article 53 II, la CAA juge que « l’avis d’appel public à la concurrence lancé en vue de l’attribution du marché de maîtrise d’œuvre [passé à l’issue d’une procédure de concours] relatif à la construction d’un groupe scolaire à Martignas-sur-Jalle et l’article 9 du règlement de la consultation énoncent que l’offre économiquement la plus avantageuse sera appréciée en fonction des critères suivants classés par ordre de priorité décroissant : - adéquation au programme - qualité architecturale du programme et insertion dans le site - respect de l’enveloppe - connexion avec le site sportif Alban Moga ; que l’appréciation des critères ainsi définis ne rend pas impossible leur pondération ; que, faute d’une telle pondération, la procédure suivie en vue de l’attribution dudit marché de maîtrise d’œuvre est irrégulière ». La cour annule donc le jugement du Tribunal administratif de Bordeaux du 23 mai 2007.


Petite précision : Le décret n°2008-1334 du 17 décembre 2008 modifiant diverses dispositions régissant les marchés soumis au code des marchés publics et aux décrets pris pour l'application de l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés a modifié le II de l’article 53 du CMP. Désormais, dans la procédure du concours, réservée aux marchés de services, la pondération des critères de sélection est une faculté dont la mise en œuvre est laissée à l’appréciation du pouvoir adjudicateur.

Voir aussi :
CAA Bordeaux, 20 janvier 2009, n° 07BX02240

© achatpublic.info, 12/02/2009