
La France condamnée pour absence de garantie d’un recours efficace
Par un arrêt en date du 11 juin 2009, la cour de justice des communautés européennes (CJCE) a condamné la France pour manquement aux obligations qui lui incombent en vertu des directives 89/665 et 92/13. La Commission des Communautés européennes demandait à la Cour de constater que d’une part « en adoptant et en maintenant en vigueur l’article 44-I du décret du 20 octobre 2005, relatif aux marchés passés par les entités adjudicatrices mentionnées à l’article 4 de l’ordonnance du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics, l’article 46-I du décret du 30 décembre 2005, fixant les règles applicables aux marchés passés par les pouvoirs adjudicateurs mentionnés à l’article 3 de l’ordonnance du 6 juin 2005, et l’article 80-I-1° du décret du 1er août 2006, portant code des marchés publics, dans la mesure où ces dispositions prévoient la possibilité pour les pouvoirs adjudicateurs et/ou entités adjudicatrices de réduire le délai raisonnable à respecter entre la notification de la décision d’attribution du marché aux soumissionnaires et la signature du marché sans aucune limite de temps et sans aucune condition objective fixée préalablement par la réglementation nationale », et d’autre part «en adoptant et en maintenant en vigueur l’article 1441?1 du nouveau code de procédure civile, tel que modifié par le décret du 20 octobre 2005, dans la mesure où cette disposition prévoit un délai de dix jours pour la réponse du pouvoir adjudicateur et/ou de l’entité adjudicatrice concernés interdisant tout référé précontractuel avant ladite réponse et sans que ce délai suspende le délai à respecter entre la notification de la décision d’attribution du marché aux soumissionnaires et la signature du marché, la République française a manqué aux obligations découlant des directives ». La CJCE a rejeté le premier grief au motif que « la Commission n’a pas démontré que les dispositions litigieuses portent atteinte aux exigences des directives 89/665 et 92/13 ». Le second grief est quant à lui fondé, la CJCE juge qu’« il convient de constater que, en adoptant et en maintenant en vigueur l’article 1441 1 du code de procédure civile, dans la mesure où cette disposition prévoit, pour la réponse du pouvoir adjudicateur ou de l’entité adjudicatrice à une mise en demeure, un délai de dix jours excluant tout référé précontractuel avant ladite réponse et sans que ce délai suspende le délai à respecter entre la notification de la décision d’attribution du marché aux candidats et soumissionnaires évincés et la signature du contrat, la République française a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des directives 89/665 et 92/13 ».
CJCE, 11 juin 2009, Commission des communautés européennes c/ République française, C327/08
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