Seules les dépenses utiles sont remboursées

  • 24/09/2009
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En cas de commandes passées hors marché, le titulaire peut obtenir une indemnité sur le terrain de la responsabilité quasi-contractuelle uniquement pour les dépenses qui ont été utiles à la collectivité. La CAA de Bordeaux a rappelé la règle dans une décision rendue le 8 septembre 2009. Le centre hospitalier universitaire de Pointe-à-Pitre a confié en 2001 la fourniture de matériels informatiques, logiciels-prologiciels et accessoires connexes à la société Bull SA. La durée du marché a été prolongée par avenant jusqu’au 28 février 2002. Après l’expiration de la durée prévue par ces actes, le 1er mars 2002, le centre hospitalier universitaire de Pointe-à-Pitre a émis un bon de commande portant sur 150 postes de travail et trois serveurs informatiques d’un montant total de 302 257 euros. La CAA juge que ce bon de commande n’a pu faire naître aucune obligation contractuelle entre les parties et que c’est à bon droit que le tribunal administratif a rejeté les conclusions indemnitaires présentées par la requérante. Toutefois, la cour estime que la société est recevable à demander, sur un terrain quasi-contractuel, le remboursement de celles de ses dépenses qui ont été utiles à la collectivité et peut également prétendre à la réparation du dommage imputable à la faute extra-contractuelle commise par le centre hospitalier universitaire en émettant le bon de commande du 1er mars 2002 dans des conditions irrégulières. S’agissant du remboursement des dépenses utiles, les magistrats considèrent « qu’il résulte de l’instruction qu’entre le 22 avril et le 20 août 2002, la SOCIETE BULL SA a livré du matériel informatique comprenant notamment des serveurs et des micro-ordinateurs au centre hospitalier universitaire de Pointe-à-Pitre qui ne les a pas refusés et les a utilisés pour assurer le fonctionnement de ses services jusqu’à leur restitution partielle échelonnée entre le 1er octobre 2003 et le 26 avril 2005 ; que la SOCIETE BULL SA a ainsi exposé des dépenses utiles pour le centre hospitalier universitaire de Pointe-à-Pitre dont elle est fondée à demander le remboursement, alors même qu’elle aurait commis une faute en poursuivant l’exécution de ses prestations après l’expiration de la durée prévue par le marché qu’elle avait conclu ».

CAA Bordeaux, 8 septembre 2009, n° 08BX00203

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