Attention à l’analyse technique des offres

  • 15/10/2009
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Le SDIS de la Haute-Corse a lancé une procédure de passation d’un marché public ayant pour objet la location de deux hélicoptères bombardiers d’eau pour la saison des feux de forêts en Haute-Corse. Un des candidats dont l’offre a été écartée a saisi le juge administratif et a obtenu l’annulation de la décision de rejet. Le SDIS a donc interjeté appel de la décision. Par un arrêt en date du 1er octobre 2009, la cour administrative d’appel de Marseille confirme la décision du TA au motif que « la commission d’appel d’offres ne pouvait limiter son examen de la valeur technique des offres à la seule appréciation des matériels fournis, pour considérer que les valeurs techniques des deux offres étaient identiques, sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation ». En effet, les juges relèvent que « l’article 9 de l’avis d’appel à la concurrence lancé par le SDIS de la Haute-Corse pour la location de deux hélicoptères bombardiers d’eau indiquait que l’offre économiquement la plus avantageuse sera appréciée au regard de la valeur technique de l’offre, pour 60 % et du prix des prestations et du coût d’exploitation, pour 40 % ». Le rapport d’analyse des offres en date du 14 avril 2006 se borne à constater, en ce qui concerne l’analyse de la valeur technique des offres des deux sociétés ayant été admises à présenter leurs offres, que les deux candidats proposent des appareils présentant les mêmes caractéristiques techniques, et analyse ensuite le coût de la prestation. Elle ajoute que « les autres pièces de la procédure de passation de ce marché, notamment le rapport de présentation et le procès verbal de sélection des offres par la commission d’appel d’offres n’analysent pas d’avantage la valeur technique respective des deux offres ». Toutefois, aux termes de l’article 6 de AAPC et des stipulations de l’article 5 du CCTP, la prestation relative à la location de deux hélicoptères bombardiers d’eau comprend toutes les prestations nécessaires à l’emploi des hélicoptères, dont les frais d’hébergement et de déplacement de personnel spécialisé et que l’examen de la valeur technique des offres comprend également l’examen de la qualification des pilotes et des personnels chargés de la maintenance de tels hélicoptères. Aucune des pièces du marché ne mentionne un tel examen, alors qu’il ressort des offres des deux candidats que la qualification des personnels n’était pas similaire. En outre, il apparait à la lecture des pièces du dossier que la société attributaire ne possédait ni son certificat de transporteur aérien, ni sa licence d’exploitation de transporteur aérien, alors que les hélicoptères sont conduits à transporter les personnels du SDIS de la Haute-Corse.

CAA Marseille, 1er octobre 2009   CAA Marseille, 1er octobre 2009, n° 07MA01607 (45.31 kB)

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