
Les circonstances justifiant l’urgence impérieuse ne doivent pas être imputables au pouvoir adjudicateur
La Commission européenne a saisi la CJCE afin de constater que la Datenzentrale Baden-Württemberg ayant attribué un marché de fourniture d’un logiciel pour la gestion de l’immatriculation de véhicules automobiles par une procédure négociée sans publication d’un avis de marché, la République fédérale d’Allemagne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de la directive 93/36/CEE. Conformément à l’article 6 de la directive précitée, « les pouvoirs adjudicateurs peuvent passer leurs marchés de fournitures en recourant à la procédure négociée sans publication préalable d’un avis d’adjudication dans les cas suivants: lorsque, en raison de leur spécificité technique, artistique ou pour des raisons tenant à la protection des droits d’exclusivité, la fabrication ou la livraison des produits ne peut être confiée qu’à un fournisseur déterminé ; dans la mesure strictement nécessaire, lorsque l’urgence impérieuse, résultant d’événements imprévisibles pour les pouvoirs adjudicateurs en question n’est pas compatible avec les délais exigés par les procédures ouvertes, restreintes ou négociées visées au paragraphe 2. Les circonstances invoquées pour justifier l’urgence impérieuse ne doivent en aucun cas être imputables aux pouvoirs adjudicateurs ». La CJCE dans son arrêt du 15 octobre 2009, considère que les cas de recours à la procédure négociée sans publicité préalable ne sont pas remplis. S’agissant des spécificités techniques, l’Etat membre soutenait qu’en raison de la spécificité technique de l’objet du marché de fourniture en cause, à savoir un logiciel pour la gestion centralisée de l’immatriculation de véhicules automobiles, ce marché ne pouvait être confié qu’à un fournisseur déterminé. La Cour rejette l’argument au motif que « le simple fait d’affirmer que la fourniture en cause ne pouvait être confiée qu’à un fournisseur déterminé puisque le concurrent présent sur le marché national n’offrait pas un produit satisfaisant aux exigences techniques requises ne saurait suffire à établir que les circonstances exceptionnelles justifiant les dérogations prévues à l’article 6, paragraphe 3, sous c), de la directive 93/36 existaient effectivement ». Concernant le second cas de recours à la procédure négociée sans publicité préalable, la cour rappelle que l’urgence impérieuse « suppose l’existence d’un événement imprévisible, d’une urgence impérieuse incompatible avec les délais exigés par d’autres procédures et d’un lien de causalité entre l’événement imprévisible et l’urgence impérieuse qui en résulte ». Elle relève que « plusieurs mois se sont écoulés entre la décision de procéder au remplacement du logiciel utilisé, l’ouverture de négociations et la conclusion du contrat en cause. Dans de telles circonstances, il n’a pas été établi par cet État membre que le remplacement dudit logiciel relevait d’une situation d’urgence impérieuse justifiant le recours à une procédure négociée sans publication préalable d’avis de marché ». la CJCE en conclut que « la Datenzentrale Baden-Württemberg ayant attribué un marché de fourniture d’un logiciel pour la gestion de l’immatriculation de véhicules automobiles par une procédure négociée sans publication d’un avis de marché, la République fédérale d’Allemagne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de la directive 93/36/CEE du Conseil, du 14 juin 1993, portant coordination des procédures de passation des marchés publics de fournitures ».
CJCE, 15 octobre 2009, Commission européennes c/ République fédérale d’Allemagne, C?275/08© achatpublic.info


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