Concession d’aménagement : l’article 11 de la loi de 2005 euro-incompatible

  • 17/12/2009
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Par délibération du 6 février 2004, le conseil général de Loir-et-Cher a approuvé le projet de convention publique d’aménagement à conclure entre le département et la société d’équipement du Loir-et-Cher. Signée le 13 février 2004, elle prévoit, notamment, la réalisation des divers équipements d’infrastructure et l’édification des constructions nécessaires à la ré-industrialisation du site dénommé Giat A et confie à la société d’équipement du Loir-et-Cher, en particulier, l’exécution de l’ensemble des travaux de voirie et de réseaux divers, le département du Loir-et-Cher devenant, d’ailleurs, propriétaire des équipements ainsi réalisés au fur et à mesure de leur construction. Cette convention conclue entre le département du Loir-et-Cher qui a la qualité de pouvoir adjudicateur au sens de l’article 1er, point b), de la directive 93/37/CEE et la société d’équipement du Loir-et-Cher qui a la qualité d’entrepreneur au sens du point a) du même article, en vue de la réalisation, à titre onéreux, de l’ouvrage constitué par les équipements d’infrastructure nécessaires à la reconversion du site industriel, présente le caractère d’un marché public de travaux au sens des dispositions précitées dudit article 1er. Dans sa décision, la cour administrative d’appel de Nantes estime que « la passation de la convention publique d’aménagement était, en application des dispositions de l’article 7 de la directive 93/37/CEE, soumise aux obligations de publicité et de mise en concurrence prévues par la directive ; qu’il ressort des pièces du dossier et n’est pas contesté que la conclusion de ladite convention n’a pas été précédée d’une procédure assurant le respect de ces obligations ; que, dans ces conditions, la convention publique d’aménagement du 13 février 2004 qui a été établie en méconnaissance des objectifs fixés par la directive 93/37/CEE, est entachée d’illégalité ». La CAA ajoute que l’article 11 de la loi du 20 juillet 2005 relative aux concessions d’aménagement dispose que «  sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, sont validées, en tant que leur légalité serait contestée au motif que la désignation de l’aménageur n’a pas été précédée d’une procédure de publicité permettant la présentation de plusieurs offres concurrentes : - 1° (...) les conventions publiques d’aménagement (...) signées avant la publication de la présente loi ». Mais, « la convention publique d’aménagement relative à la ré-industrialisation du site dit Giat A a été signée le 13 février 2004, soit avant la publication de la loi du 20 juillet 2005 de sorte que les dispositions précitées dudit article 11 de la loi font obstacle à ce que puisse être contestée la légalité d’une telle convention en tant qu’elle désigne un aménageur, sans que cette désignation ait été précédée de mesures de publicité et de mise en concurrence ». Toutefois, la cour considère que « les dispositions de l’article 11 de la loi du 20 juillet 2005, qui ont pour objet de soustraire la passation des conventions publiques d’aménagement, telle la convention précitée du 13 février 2004, à toute procédure de publicité et de mise en concurrence, ne sont pas compatibles avec les objectifs de la directive 93/37/CEE ; qu’ainsi, les dispositions législatives précitées, en raison de cette incompatibilité, ne peuvent avoir d’incidence sur l’illégalité dont est entachée ladite convention publique d’aménagement ».

CAA Nantes, 10 novembre 2009, n°08NT02570

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