Le respect de garanties supplémentaires n’est pas un élément de sélection des offres

  • 18/05/2010
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Dans une ordonnance rendue le 17 février 2010, le TA de Saint-Denis a jugé à propos la procédure de passation d’un marché d’assurances lancé par la  région Réunion « que la valeur technique de l’offre, entrant pour 60 % dans le calcul de la note globale, résultait, s’agissant des deux lots, de la combinaison de deux sous-critères tirés respectivement du « respect des garanties exigées au cahier des clauses techniques particulières » et de la « valeur ajoutée des garanties proposées par rapport aux exigences de base du cahier de charges » ; que nonobstant le caractère de contrat d’adhésion propre aux marchés d’assurance, le pouvoir adjudicateur, à qui il incombait de définir avec une précision suffisante l’étendue et la nature de ses besoins, ne pouvait légalement faire du respect d’un document contractuel, qui ne peut, par nature, faire l’objet d’une intensité susceptible d’être notée, un critère d’appréciation de l’offre ; que la Région ne pouvait davantage, sans être regardée comme s’étant réservé une marge d’appréciation arbitraire, faire de « garanties supplémentaires » exprimées à partir d’une solution de base figurant dans le cahier des charges, un élément de sélection des offres ».

TA Saint-Denis, 17 février 2010, Sté ASSURCO, 1000093

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