CJUE : contrat mixte et marchés publics de service

  • 05/01/2011
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En 2008, le conseil municipal de l’Oulun kaupunki a décidé, de créer avec un partenaire privé, une entreprise commune destinée à fournir des prestations de services de santé et de bien-être au travail. Avant de s’orienter vers une clientèle privée, ils ont pris l’engagement, sur une période transitoire de quatre ans, d’acquérir auprès de l’entreprise commune les services de santé dont ils doivent, en tant qu’employeurs, faire bénéficier leurs employés, conformément à la réglementation nationale. A l’occasion d’un litige, la cour de justice de l’union européenne (CJUE) a été saisi de la question préjudicielle suivante : « la directive 2004/18 doit-elle être interprétée en ce sens qu’elle s’applique à un arrangement dans le cadre duquel un pouvoir adjudicateur passe, avec une entité privée indépendante de lui, un contrat prévoyant la création d’une entreprise commune, ayant la forme de société anonyme, auprès de laquelle ledit pouvoir adjudicateur s’engage, lors de cette création, à acquérir les services de santé et de bien-être au travail dont il doit faire bénéficier ses employés ?» Dans un arrêt rendu le 22 décembre 2010, la CJUE a jugé que « lorsqu’un pouvoir adjudicateur conclut avec une société privée indépendante de lui un contrat prévoyant la création d’une entreprise commune, prenant la forme d’une société anonyme, dont l’objet est la fourniture de services de santé et de bien-être au travail, l’attribution par ledit pouvoir adjudicateur du marché afférent aux services destinés à ses propres employés, dont la valeur dépasse le seuil prévu par cette directive, et qui est détachable du contrat constituant cette société, doit se faire dans le respect des dispositions de ladite directive applicables aux services relevant de l’annexe II B de celle-ci ».

CJUE, 22 décembre 2010, C 215/09