Seule la signature de l’acte d’engagement fait naître des droits
En décembre 2009, le ministère de la Défense a engagé une procédure négociée d’un marché public pour « la fourniture d’heures d’aéronef pour assurer des essais de matériel et l’entrainement des formations de la Marine nationale ». La société Secapem a présenté une offre pour le lot n°3 et a été informée en août 2010 que celle-ci a été retenue. Un mois plus tard le pouvoir adjudicateur est revenu sur sa décision déclarant sans suite la procédure de passation. Après un recours gracieux infructueux, la société a décidé de saisir le TA de Toulon sur le fondement de l’article L.521-1 du code de justice administrative (1). Elle demandait au juge d’ordonner la suspension de la décision par laquelle le ministre de la Défense à retirer la décision, la décision déclarant sans suite la procédure et la décision rejetant son recours gracieux. Dans une ordonnance rendue le 28 janvier 2011, le magistrat a considéré que « la société n’est pas fondée à soutenir que le contrat de marché public qu’elle revendique aurait été conclu, en l’absence de l’apposition de la signature du pouvoir adjudicataire sur l’acte d’engagement ; que par ailleurs, le ministre a pu, sans commettre d’erreur de droit, déclarer sans suite le marché en cause, dès lors qu’il avait relevé une erreur matérielle d’appréciation de l’offre d’un candidat par rapport aux autres candidats , que par suite, en l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées ; que par suite, les conclusions aux fins de suspension de l’exécution des décisions critiquées doivent être rejetées ». Pas de chance pour la société, car non seulement sa requête a été rejetée, mais elle a également été condamnée, ce qui est rare, à verser 1.000 euros au ministère de la défense au titre des frais irrépétibles.
(1) « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu'il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision »
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