
Critère caché, marché annulé
L’article 45 du CMP impose au pouvoir adjudicateur d’informer les candidats tant des critères de sélection des offres, de leur pondération ou hiérarchisation, que des sous-critères lorsqu’ils sont susceptibles d’exercer une influence sur la présentation des offres. Ces dispositions permettent également à la personne publique de retenir, en MAPA, un critère reposant sur la proximité géographique du candidat lorsque sa prise en compte est rendue objectivement nécessaire par l’objet du marché et la nature des prestations à réaliser et n’a pas d’effet discriminatoire. A propos d’un marché de prestations juridique passé par la commune du Soler, la cour administrative d’appel de Marseille a estimé que le pouvoir adjudicateur a privilégié dans l’analyse des offres un critère de proximité géographique, qui ne figurait ni dans l’AAPC ni dans le cahier des charges. Pour sa défense, elle soutenait que cet élément se rapportait à l’appréciation du critère de disponibilité pondéré à 35 % dans l’avis d’appel d’offre. Pour la cour, il n’en est rien, le critère doit être regardé comme un critère à part entière, indépendant de l’appréciation de la disponibilité du prestataire. Dès lors, la décision du 3 mai 2007 écartant l’offre du cabinet requérant, ainsi que celle par laquelle la commune a attribué le marché, qui a été dès lors prise à la suite d’une procédure irrégulière, doivent être annulées. Pour son éviction irrégulière, le requérant a droit à une indemnité. Toutefois, pour la cour, il n’établit pas, en dépit de sa qualité d’unique concurrent au prestataire retenu, la chance sérieuse qu’il aurait eue d’obtenir le marché si celui-ci avait été accordé dans des conditions régulières. Il peut seulement soutenir qu’il n’était pas dépourvu de toute chance de remporter le marché et bénéficier d’une indemnité de 600 euros.
CAA Marseille, 27 février 2012, Cabinet MPC avocats, 09MA01655


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