
Pondération des critères et modalités de mise en œuvre
La cour administrative d’appel de Douai a rappelé la règle selon laquelle « pour assurer le respect des principes fixés à l’article 1er du CMP, l’information appropriée des candidats sur les critères d’attribution d’un marché public ainsi que leur pondération ou leur hiérarchisation est nécessaire, dès l’engagement de la procédure d’attribution du marché, dans l’avis d’appel public à concurrence ou le cahier des charges tenu à la disposition des candidats ; que, dans le cas où le pouvoir adjudicateur souhaite retenir d’autres critères que celui du prix, l’information appropriée des candidats doit alors porter également sur les conditions de mise en œuvre de ces critères ». Dans l’affaire qui lui était soumise, l’hôpital local de Saint-Valéry-sur-Somme a lancé un dialogue compétitif pour l’attribution d’un contrat global portant sur la conception et la construction d’une maison d’accueil spécialisée. L’AAPC et le RC indiquaient que les devaient être jugées selon les critères du coût global pondéré à hauteur de 45 %, du respect du programme fonctionnel pondéré à hauteur de 25 %, de la qualité architecturale, environnementale, d’ambiance et de vie pour les résidents pondéré à hauteur de 25 % et des délais “ de réalisation de la conception et réalisation “ pondéré à hauteur de 5 %. La cour relève dans sa décision que ni les documents constitutifs du dossier du dialogue compétitif ni d’aucun autre, n’apportent une information appropriée sur la qualité environnementale et architecturale du projet attendue. Le pouvoir adjudicateur s’est borné « à mentionner de rares indications sur l’aspect environnemental et à faire état de quelques éléments épars en matière architecturale, non caractérisés et uniquement reliés à l’aspect fonctionnel, objet par ailleurs d’un autre critère ». La juridiction estime « que, dans ces conditions, en donnant à ce critère une place importante sans fournir, dans les documents de consultation et contractuels d’indication suffisante sur ses attentes en la matière, l’hôpital local de Saint-Valéry-sur-Somme, auquel l’appréciation du critère relatif à la qualité architecturale, environnementale, d’ambiance et de vie pour les résidents a ainsi conféré en l’espèce une liberté de choix discrétionnaire, n’a pas, par suite, organisé un examen des offres garantissant l’égalité de traitement des candidats et la transparence de la procédure ; que l’hôpital local de Saint-Valéry-sur-Somme a donc manqué aux obligations de mise en concurrence qui lui incombaient ».
CAA Douai, 19 avril 2012, Hôpital local de Saint-Valéry-sur-Somme, n°11DA00142


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