Demande de précisions : une simple faculté

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Le pouvoir adjudicateur n'est pas obligé, sur le fondement de l’article 59 I du Code, d’inviter les candidats à préciser ou compléter leur offre. Pour les sages du Conseil d'Etat, les dispositions de l’article 59 I du CMP doivent être interprétées comme offrant une possibilité au pouvoir adjudicateur.

Dans l’affaire opposant la société Ourry à la Commune d’agglomération Seine-Eure, le Conseil d’Etat a suivi son rapporteur public, Gilles Pellissier. Dans un arrêt rendu le 26 septembre, il a annulé l’ordonnance rendue par le TA de Rouen. Pour la haute assemblée, le juge s’est trompé en estimant que la société avait été lésée par la discordance sur la notation du critère technique entre les prescriptions du RC et l’analyse de la CAO. En effet, celle-ci a obtenu pour le sous-critère en cause la note de 20/20 alors que l’attributaire a eu 18/20. De plus, elle a été classée en seconde position uniquement en raison de sa note sur le critère prix. La seconde erreur du TA de Rouen est d’avoir considéré que le pouvoir adjudicateur était obligé sur le fondement de l’article 59 I du CMP d’inviter les candidats à préciser ou compléter leur offre. Pour le CE, les dispositions de l’article 59 I du CMP doivent être interprétées comme offrant une possibilité au pouvoir adjudicateur. Sur le fond, les sages du Palais Royal ont rejeté la requête de la société Ourry. Même si la CASE a commis des manquements, notamment sur la discordance entre le RC et l’analyse de la CAO s’agissant de la notation de la valeur technique, aucun n’est susceptible d’avoir lésé la société requérante.