
Référé contractuel : le juge judiciaire applique Smirgeomes
Le juge judiciaire saisi d'un référé contractuel a estimé pour rejet le recours que la société requérante ne justifie pas que les irrégularités invoquées, à les supposer établies, sont susceptibles de l’avoir lésée ou risquent de la léser.

Candidate à quatre des lots d’un marché, une société a été informée du rejet de son offre pour deux d’entre eux après la signature des contrats en cause. Elle a dans un premier temps introduit un référé précontractuel. Manœuvre qui s’est révélée infructueuse, le marché ayant été signé. Elle a donc utilisé la passerelle et transformé son recours en référé contractuel. Dans sa décision rendue le 17 août dernier, le TGI a relevé que la SEM en cause n’a pas respecté les dispositions de l’article 46 I 1) du décret du 30 décembre 2005 qui imposent le respect d’un délai de stand still de 16 jours (11 jours en cas de transmission électronique), les marchés ayant été signés avant la notification des refus.
Pour autant, « la société ne justifie par que ce manquement a affecté ses chances d’obtenir les contrats, les conséquences de ce seul manquement, du fait de l’impossibilité d’exercer un référé précontractuel, étant de lui permettre de saisir la présente juridiction sur le fondement de l’article 1441-3 du code de procédure civile ». De plus, l’ensemble des griefs relatifs aux manquements aux obligations de publicité et de mise en concurrence soulevés par la requérante « affecte la totalité du marché dans ses différents lots, aucun ne concernant exclusivement les lots N°1 et 8 [ndlr : lots contesté par la société devant le TGI]. « Il est constant que la société a été elle-même attributaire des lots n°2 et 9 et elle n’explique pas en quoi les griefs invoqués ont pu affecter ses chances d’obtenir le contrat pour certains lots et non pour l’ensemble, étant observé que les travaux visés sont de même nature. Ainsi la société ne justifie pas que les irrégularités invoquées, à les supposer établies, sont susceptibles de l’avoir lésée ou risquent de la léser ».
Pour autant, « la société ne justifie par que ce manquement a affecté ses chances d’obtenir les contrats, les conséquences de ce seul manquement, du fait de l’impossibilité d’exercer un référé précontractuel, étant de lui permettre de saisir la présente juridiction sur le fondement de l’article 1441-3 du code de procédure civile ». De plus, l’ensemble des griefs relatifs aux manquements aux obligations de publicité et de mise en concurrence soulevés par la requérante « affecte la totalité du marché dans ses différents lots, aucun ne concernant exclusivement les lots N°1 et 8 [ndlr : lots contesté par la société devant le TGI]. « Il est constant que la société a été elle-même attributaire des lots n°2 et 9 et elle n’explique pas en quoi les griefs invoqués ont pu affecter ses chances d’obtenir le contrat pour certains lots et non pour l’ensemble, étant observé que les travaux visés sont de même nature. Ainsi la société ne justifie pas que les irrégularités invoquées, à les supposer établies, sont susceptibles de l’avoir lésée ou risquent de la léser ».


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