
Critères : l’information appropriée des candidats est nécessaire
Le respect des principes fondamentaux de la commande publique implique que le pouvoir adjudicateur fournisse aux candidats l'information appropriée sur les conditions de mise en œuvre des critères d'attribution.

Pour assurer le respect de ces principes, l'information appropriée des candidats sur les critères d'attribution d'un marché public est nécessaire, dès l'engagement de la procédure d'attribution du marché, dans l'avis d'appel public à concurrence ou le cahier des charges tenu à la disposition des candidats. Dans une décision rendue le 7 novembre, le Conseil d’Etat a considéré « qu'en Polynésie française, où les dispositions en vigueur prévoient l'application d'au moins six critères énumérés par l'article 25 du code applicable localement, susceptibles d'être complétés par d'autres critères, le respect des principes fondamentaux de la commande publique implique, dans tous les cas, que le pouvoir adjudicateur fournisse aux candidats l'information appropriée sur les conditions de mise en œuvre des critères d'attribution, y compris lorsque les six critères prévus par le code applicable localement ne sont pas complétés par d'autres critères spécifiques au marché en cause, en indiquant la hiérarchisation ou la pondération de ces critères, même lorsque leur est attribuée une égale importance ; qu'il suit de là que le juge des référés a pu énoncer, sans commettre d'erreur de droit, que l'autorité compétente devait indiquer aux candidats la hiérarchisation des différents critères lorsqu'une telle hiérarchisation était retenue pour le jugement des offres ».
De plus, « le juge des référés a pu, par une appréciation souveraine exempte de dénaturation et en motivant suffisamment son ordonnance sur ce point, estimer que le délai d'exécution du marché, dont la place parmi les critères d'attribution du marché n'avait pas été communiquée aux candidats, avait constitué un élément de l'offre dont l'autorité compétente avait particulièrement tenu compte ». Conformément aux conclusions du rapporteur public, Bertrand Dacosta, les sages du Palais Royal ont rejeté le pourvoi introduit par la Polynésie Française contre l’ordonnance du 30 mai 2012 qui avait annulé la procédure de passation d’un marché de travaux.
De plus, « le juge des référés a pu, par une appréciation souveraine exempte de dénaturation et en motivant suffisamment son ordonnance sur ce point, estimer que le délai d'exécution du marché, dont la place parmi les critères d'attribution du marché n'avait pas été communiquée aux candidats, avait constitué un élément de l'offre dont l'autorité compétente avait particulièrement tenu compte ». Conformément aux conclusions du rapporteur public, Bertrand Dacosta, les sages du Palais Royal ont rejeté le pourvoi introduit par la Polynésie Française contre l’ordonnance du 30 mai 2012 qui avait annulé la procédure de passation d’un marché de travaux.
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