
Résiliation et absence de décompte : que faire ?
En l'absence de décompte de résiliation, le titulaire ne peut saisir le juge après avoir adressé à la personne publique un mémoire en réclamation.

Conformément aux dispositions de l’article 35.4 du CCAG PI (devenu article 34.1), la résiliation fait l'objet d'un décompte. En l’absence de ce dernier, l’article 40.1 (désormais article 37) prévoit que « le différend entre le titulaire et la personne responsable du marché doit faire l’objet, préalablement à toute instance contentieuse, d’un mémoire en réclamation de la part du titulaire du marché ; que si, dans le cas où le maître de l’ouvrage n’établit pas le décompte général, il appartient à l’entrepreneur, préalablement à toute saisine du juge, d’adresser au maître d’ouvrage une mise en demeure d’y procéder ».
La CAA de Bordeaux a fait sienne ce principe dans une décision rendue le 23 octobre dernier. Elle a ainsi jugé que « postérieurement à la décision du 6 avril 2005 par laquelle le maître d’ouvrage a décidé de résilier le marché de maîtrise d’œuvre attribué à la SARL Sodexi, à la SARL Antoine Perrau Architectures et à la société Sogreah, la SARL Sodexi a adressé le 29 avril 2005 au maître d’ouvrage un document comportant les honoraires qu’elle estimait être dus au groupement de maîtrise d’œuvre au stade de l’exécution de ses prestations, faisant apparaître un solde à payer d’un montant de 63 708,82 euros TTC ; que toutefois, postérieurement à ce document, qui doit être qualifié de décompte final, le maître d’ouvrage n’a pas arrêté ni notifié le décompte de résiliation»
Les magistrats ajoutent «qu’ainsi, confrontée à l’absence de notification d’un décompte général par le maître de l’ouvrage, la SARL Sodexi, mandataire du groupement, devait s’acquitter de l’obligation de présenter un mémoire en réclamation en mettant le maître d’ouvrage en demeure d’établir un décompte général ; que faute pour le maître d’œuvre d’avoir mis en œuvre cette procédure, la SARL Sodexi et la SARL Antoine Perrau Architectures ne sont pas recevables à saisir directement le juge du contrat d’une demande de règlement financier de ce marché ».
La CAA de Bordeaux a fait sienne ce principe dans une décision rendue le 23 octobre dernier. Elle a ainsi jugé que « postérieurement à la décision du 6 avril 2005 par laquelle le maître d’ouvrage a décidé de résilier le marché de maîtrise d’œuvre attribué à la SARL Sodexi, à la SARL Antoine Perrau Architectures et à la société Sogreah, la SARL Sodexi a adressé le 29 avril 2005 au maître d’ouvrage un document comportant les honoraires qu’elle estimait être dus au groupement de maîtrise d’œuvre au stade de l’exécution de ses prestations, faisant apparaître un solde à payer d’un montant de 63 708,82 euros TTC ; que toutefois, postérieurement à ce document, qui doit être qualifié de décompte final, le maître d’ouvrage n’a pas arrêté ni notifié le décompte de résiliation»
Les magistrats ajoutent «qu’ainsi, confrontée à l’absence de notification d’un décompte général par le maître de l’ouvrage, la SARL Sodexi, mandataire du groupement, devait s’acquitter de l’obligation de présenter un mémoire en réclamation en mettant le maître d’ouvrage en demeure d’établir un décompte général ; que faute pour le maître d’œuvre d’avoir mis en œuvre cette procédure, la SARL Sodexi et la SARL Antoine Perrau Architectures ne sont pas recevables à saisir directement le juge du contrat d’une demande de règlement financier de ce marché ».


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