
Une méthode de notation rend illégale la procédure de passation
Les pouvoirs adjudicateurs sont libres de choisir la méthode de notation qu’ils souhaitent. Ils sont même libres de l’annoncer aux candidats ou non. Ils doivent néanmoins veiller à ce que les grands principes de la commande publique, et en particulier l’égalité de traitement des candidats, soient respectés. En ce sens, de nombreuses jurisprudences sont venues sanctionner certaines méthodes, comme ce fut le cas récemment par un tribunal administratif.

La méthode de notation dénature le critère prix
En 2014, le Conseil d’Etat posait le principe selon lequel « le pouvoir adjudicateur définit librement la méthode de notation pour la mise en œuvre de chacun des critères de sélection des offres qu’il a définis et rendus publics »,sauf si les méthodes de notation « sont par elles-mêmes de nature à priver de leur portée les critères de sélection ou à neutraliser leur pondération et sont, de ce fait, susceptibles de conduire, pour la mise en œuvre de chaque critère, à ce que la meilleure note ne soit pas attribuée à la meilleure offre, ou, au regard de l’ensemble des critères pondérés, à ce que l’offre économiquement la plus avantageuse ne soit pas choisie » (CE, 3 novembre 2014, Commune de Belleville-sur-Loire). S'agissant de l'affaire montabalnaise, « c’est un bon exemple de ce qu’il ne faut pas faire », estime Me Laurent Amon, avocat associé au cabinet cabinet Vincent Segurel. Pour lui, « la pondération donnée au sous-critère du taux de remise est tellement importante que cela a eu pour effet de gommer l’avantage que pouvait détenir la société requérante, car son offre était moins chère ». Et comme le note Me Morice, « logiquement, l’entreprise qui présente l’offre la plus basse doit avoir la meilleure note ». D’ailleurs, la jurisprudence interdit de ne pas attribuer la meilleure note au candidat ayant proposé le prix le plus bas et la moins bonne note au candidat dont l’offre de prix est la plus chère (CE 2013, Val d’Oise Habitat).logiquement, l’entreprise qui présente l’offre la plus basse, doit avoir la meilleure note
La méthode de notation remise en cause
« Juger un taux de remise sans tenir compte du prix de base, ça n’a aucune pertinence. La preuve en est : grâce à cette méthode, le candidat attributaire a pu mettre en œuvre une manœuvre afin d’obtenir la meilleure note »,poursuit Me Amon. C’est donc bien le mauvais choix de méthode de notation de la part de la collectivité qui rend illégale la procédure de passation. Et, « si vraiment elle voulait juger le taux de remise, elle aurait dû choisir une pondération extrêmement faible », explique-t-il. De son côté, Me Morice conseille « de prendre en compte, tout au plus, le montant de rabais (et non son taux) au regard d’une commande type ou d’un BPU ». Et pour ce dernier, « la décision illustre une nouvelle fois que l’intégration des prix « catalogue » pour répondre aux besoins de l’acheteur public n’est pas chose aisée. Dans l’idéal , il conviendrait de prédéterminer de manière exhaustive l’ensemble des fournitures au sein d’un bordereau de prix, tout au plus, en renvoyant à la marge et selon des modalités précises au catalogue fournisseurs pour certaines fournitures non visées dans le bordereau ». Ainsi, les pouvoirs adjudicateurs ont tout intérêt à bien définir leurs besoins et adapter leur méthode de notation, et ce même s’ils ne l’affichent pas, afin d’éviter l’annulation de toute la procédure.Dans l’idéal , il conviendrait de prédéterminer de manière exhaustive l’ensemble des fournitures au sein d’un bordereau de prix, tout au plus, en renvoyant à la marge et selon des modalités précises au catalogue fournisseurs pour certaines fournitures non visées dans le bordereau


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