
Niveaux de capacités et case recours : encore un peu plus de souplesse
Le Conseil d’Etat a annulé le 6 mars une ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Versailles qui s’était montré un peu trop pointilleux sur ces questions.

Il était reproché à la ville de Savigny-sur-Orge (Essonne) d’avoir exigé des niveaux minimaux de capacités injustifiés par rapport à l’objet de son marché de prestations de nettoyage des caniveaux et trottoirs et de ne pas avoir pas suffisamment éclairé les candidats sur le service à contacter pour les recours (1). Le Conseil d’Etat a démenti ces imputations et validé sa procédure qui avait été annulée en première instance (2). Lors d’un référé précontractuel, le juge doit s'assurer que les exigences en matière de niveaux minimaux de capacités demandés aux candidats, lorsqu'elles limitent la concurrence en restreignant le nombre des candidats possibles, « sont objectivement rendues nécessaires par l'objet du marché et la nature des prestations à réaliser », a réaffirmé la Haute juridiction administrative. En l’espèce, la collectivité avait exigé, pour son marché, une balayeuse aspiratrice de 5m3 à temps complet, d'une mini-balayeuse aspiratrice, d'une laveuse 5 000 litres hp, d'un véhicule léger utilitaire au prorata temporis et de deux souffleurs à dos comme moyens matériels, et six agents (techniques, administratifs, encadrement), pour les moyens humains. Pour le titulaire du précédent marché dont l’offre n’a pas été retenue lors de cette consultation, la société Europe Services Voirie, cela était trop. Mais sans fournir d’éléments pour étayer son accusation. Le juge de première instance avait entendu l’argument. Le Conseil d’Etat a, pour sa part, estimé qu’« en l’absence au dossier de tout élément apporté par la société Europe Services Voirie, pourtant titulaire du précédent marché, à l'appui de son allégation selon laquelle ces exigences minimales seraient injustifiées, et eu égard aux documents de la consultation qui permettaient d'évaluer l'ampleur des prestations demandées, le juge des référés du tribunal administratif de Versailles a dénaturé les pièces du dossier en jugeant que les exigences précitées n'étaient pas justifiées ».
Le nom et les coordonnées du tribunal administratif compétent
Les sages du Palais-Royal ont aussi considéré que le juge avait dénaturé les pièces du dossier sur la question de la rubrique de l’avis d’appel public à la concurrence relative aux recours. La commune avait mentionné, dans la rubrique VI.4.3) de son avis, le nom et les coordonnées du tribunal administratif de Versailles comme service auprès duquel pouvaient être obtenus les renseignements concernant l'introduction des recours. Contrairement à ce qu’avait jugé le magistrat de première instance, cela suffisait amplement,. « Les acheteurs publics ne sont pas tenus de renseigner dans l'avis de marché, la rubrique VI.4.2) relative aux délais d'introduction des recours dès lors qu'ils ont précisé, au titre de la rubrique VI.4.3) les coordonnées du service auprès duquel ces renseignements peuvent être obtenus », ont argué les juges de cassation, avant d’annuler l’ordonnance. Ils ont également rejeté la requête de la société Europe Services Voirie sur le fond, estimant qu’elle n’avait en rien été lésée (et n’était pas susceptible de l’être) par les manquements contenus dans les avis de publicité au JOUE et au BOAMP (informations différentes dans les rectificatifs publiés et dans la mention d’une date de remise des offres). L’entreprise avait en effet « pu présenter utilement une offre ». Quant à l’exigence de constitution d’un groupement solidaire qui lui aurait porté préjudice, là encore, la requérante n’a apporté aucun élément permettant d'apprécier en quoi elle lui aurait porté préjudice.
Bénédicte Rallu © achatpublic.info
(1) Lire notre article : Niveaux de capacités et procédures de recours : vers plus de souplesse ?
(2) Décision du Conseil d’Etat du 6 mars 2009, requête n°315138, Commune de Savigny-sur-Orge CE 9 mars 2009 Savigny sur Orge (337.67 kB)
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