
Usage de l’article 83 du Code et référé
Lorsqu’un pouvoir adjudicateur fournit en cours de procédure de référé précontractuel les informations demandées par l’entreprise sur le fondement de l’article 83 du code des marchés publics (relatif à la communication des motifs de rejet d’une offre), le juge doit le prendre en compte. Le Conseil d’Etat a annulé, le 6 mars, deux ordonnances du juge des référés du tribunal administratif de Rennes parce que celui-ci ne l’avait pas fait, commettant ainsi une erreur de droit. L'information sur les motifs du rejet d’une offre délivrée en vertu des articles 80 ou 83 du code « a, notamment, pour objet de permettre à la société non retenue de contester utilement le rejet qui lui est opposé devant le juge du référé pré-contractuel. (…) L'absence de respect de ces dispositions constitue un manquement aux obligations de transparence et de mise en concurrence », expliquent les sages du Palais-Royal dans leurs deux décisions. Cependant, « un tel manquement n'est plus constitué si l'ensemble des informations mentionnées aux articles 80 et 83 précités a été communiqué au candidat évincé à la date à laquelle le juge des référés statue (…) et si le délai qui s'est écoulé entre cette communication et la date à laquelle le juge des référés statue a été suffisant pour permettre à ce candidat de contester utilement son éviction ». Qui plus est, des informations, qui répondent aux prescriptions de l'article 83 du code des marchés publics, suffisent à combler l’éventuellement manquement à l’article 80 du code.
Pour télécharger la décision : CE 6 mars 2009 Syndicat mixte de la région d’Auray Belz Quiberon (342.11 kB)


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