Usage de l’article 83 du Code et référé

  • 24/03/2009
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Lorsqu’un pouvoir adjudicateur fournit en cours de procédure de référé précontractuel les informations demandées par l’entreprise sur le fondement de l’article 83 du code des marchés publics (relatif à la communication des motifs de rejet d’une offre), le juge doit le prendre en compte. Le Conseil d’Etat a annulé, le 6 mars, deux ordonnances du juge des référés du tribunal administratif de Rennes parce que celui-ci ne l’avait pas fait, commettant ainsi une erreur de droit. L'information sur les motifs du rejet d’une offre délivrée en vertu des articles 80 ou 83 du code « a, notamment, pour objet de permettre à la société non retenue de contester utilement le rejet qui lui est opposé devant le juge du référé pré-contractuel. (…) L'absence de respect de ces dispositions constitue un manquement aux obligations de transparence et de mise en concurrence », expliquent les sages du Palais-Royal dans leurs deux décisions. Cependant, « un tel manquement n'est plus constitué si l'ensemble des informations mentionnées aux articles 80 et 83 précités a été communiqué au candidat évincé à la date à laquelle le juge des référés statue (…) et si le délai qui s'est écoulé entre cette communication et la date à laquelle le juge des référés statue a été suffisant pour permettre à ce candidat de contester utilement son éviction ». Qui plus est, des informations, qui répondent aux prescriptions de l'article 83 du code des marchés publics, suffisent à combler l’éventuellement manquement à l’article 80 du code.

Pour télécharger la décision :  CE 6 mars 2009 Syndicat mixte de la région d’Auray Belz Quiberon (342.11 kB)