Appréciation des offres lot par lot

  • 25/06/2012
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Une entreprise évincée de lot n°12, attribué en procédure négociée suite à un appel d’offres infructueux, a demandé en vain du juge du référé précontractuel d’annuler la décision de rejet de son offre pour le lot en question et d’enjoindre au département de reprendre la procédure au stade de l’examen des offres. La société soutient que le pouvoir adjudicateur a méconnu les critères techniques de sélection, en ce que son offre pour le lot 12 est techniquement la meilleure et en qu’elle a obtenu des notes différentes selon les lots considérés alors qu’elles sont techniquement identiques pour chaque lot. Le juge relève, dans son ordonnance, « qu’en tout état de cause, une offre peut légitimement être considérée comme plus ou moins performante au regard des besoins et des caractéristiques de chacun des lots ; que, dans ces conditions, les différences de notation des offres techniques de la société requérante, à les supposer établies, ne permettent pas à elles seules de démontrer que les modalités de cette notation présenterait un caractère incohérent ». Le requérant fait également valoir que son offre pour le lot n°12 n’est ni irrégulière ni inacceptable dès lors que le pouvoir adjudicateur a considéré que son offre pour le lot N°17 ne l’est pas. Là encore, le magistrat estime qu’une « offre peut légitimement être considérée, notamment au regard du critère financier, comme acceptable ou inacceptable en fonction des besoins et des caractéristiques de chacun des lots ; que par suite la société n’est, pas suite, pas fondée à soutenir que la déclaration d’infructuosité de la procédure d’appel d’offre ouvert préalablement initiée à la procédure négociée aurait été irrégulière ».

TA Caen, 16 mai 2012, société Mont Voyages, 1200867