SPL : la condition liée au contrôle analogue
Une collectivité peut conclure une concession d’aménagement avec une SPL sans publicité ni mise en concurrence si elle exerce sur cette société un contrôle analogue à celui qu'elle exerce sur ses propres services. Dans une décision récente, le CE est venu rappeler que cette condition implique non seulement de détenir du capital mais également une participation réelle aux organes de direction.
Il résulte des dispositions des articles L300-4 et L.300-5-2 du code de l’urbanisme qu’une collectivité territoriale peut concéder la réalisation d'opérations d'aménagement à une société publique locale d'aménagement, sans publicité ni mise en concurrence préalables, à la condition que cette collectivité exerce sur cette société un contrôle analogue à celui qu'elle exerce sur ses propres services, tel est le cas si la collectivité participe non seulement à son capital mais également aux organes de direction de cette société. Tel n’est pas le cas de la commune de Marsannay-la-Côte. Dans un arrête rendu le 6 novembre 2013, le Conseil d’Etat relève que la ville, qui détient 1,076% du capital de la SPLAAD, ne dispose pas d'un représentant propre au sein de son conseil d'administration alors que cette instance, principal organe de direction de cette société, approuve les concessions d'aménagement, et n'y a voie délibérative que de façon indirecte, par l'intermédiaire d'un représentant commun des petits actionnaires. De plus,« puisqu’elle détient moins de 5% du capital, elle ne peut, seule, requérir l'inscription d'un projet à l'ordre du jour. Enfin, qu'aucun des organes au sein desquels elle est directement représentée, que sont l'assemblée spéciale des petits actionnaires, le comité technique et financier et le comité de contrôle, ne disposent, en matière d'exécution des concessions d'aménagement confiées à cette société, d'un pouvoir décisionnaire ». Dès lors, conformément à ce qu’a jugé la CAA, « la commune de Marsannay-la-Côte ne pouvait pas être regardée comme participant, de façon effective, aux organes de direction de la société ni, par suite, comme exerçant sur la SPLAAD, même conjointement avec les autres actionnaires, un contrôle analogue à celui qu'elle exerce sur ses propres services ». après avoir annulé la décision de la CAA pou un problème de procédure, la haute juridiction enjoint à la commune et à la SPLAAD de procéder à la résiliation, et non la résolution comme l’avait décidé la cour, de la convention dans un délai de trois mois.
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