
Une OAB est-elle une offre irrégulière au sens du décret ?
Cet article fait partie du dossier :
Offre anormalement basse
Une offre anormalement basse (OAB) est-elle assimilable à une offre irrégulière au sens du décret des marchés publics ? A l’occasion d’un litige devant le Conseil d’Etat, le rapporteur public s’est penché sur la question. Elle est ressortie en filigrane d’une autre problématique à savoir s’il est possible, à l’aide des éléments produits par un candidat afin de justifier qu’il n’a pas présenté une OAB, d’écarter son pli pour un autre motif.

Une OAB est toujours une offre irrégulière
La notion d’offre irrégulière est régie par l’article 59 du décret relatif aux marchés publics et celle de l’offre anormalement basse (OAB) est consacrée au point 60 du même texte. Depuis la réforme de 2016, toute proposition d’un opérateur économique est écartée au titre de l’irrégularité si elle est contraire à une norme quelle que soit la nature de celle-ci : loi, convention collective, règlementation issue du dossier de consultation ou de l’avis de publicité.
Le rapporteur public, Gilles Pellissier, l’a annoncé haut et fort : « Une offre irrégulière parce qu’elle méconnaît la législation en vigueur peut être anormalement basse, voire l’être grâce à cette méconnaissance…parce qu’elle contrevient aux obligations applicables dans les domaines du droit de l'environnement, social et du travail (article 60 II) ». Le Conseil d’Etat a alors embrayé dans la présente affaire en admettant que : « [Les dispositions du décret] n’ont ni pour objet ni pour effet de faire obstacle à ce que soient pris en compte, pour apprécier la régularité d’une offre des éléments fournis en réponse à des demandes de l’acheteur formulées sur le fondement du I de l’article 60 ». Le moment de la découverte de la non-conformité d’une offre est sans incidence, avait précisé le maître des requêtes.Toute proposition d’un opérateur économique est écartée au titre de l’irrégularité si elle est contraire à une norme quelle que soit la nature de celle-ci
Une OAB ne peut être régularisable contrairement à une offre irrégulière
Selon le rapporteur public, il faut néanmoins différencier la finalité des mesures consacrées à l’irrégularité et celles dédiées à l’anormalement bas.
« Les premières visent à assurer la conformité de l’offre au règlement de la consultation et aux normes applicables au marché, les secondes à garantir la bonne exécution », a-t-il affirmé. La distinction n’est pas anodine quand un pouvoir adjudicateur souhaite sauver un pli. En effet, une OAB ne peut être, quant à elle, jamais régularisable. Par conséquent, il serait sous-entendu que leur régularisation aurait pour effet de modifier les caractéristiques substantielles de l’offre. Gilles Pellissier l’a ainsi expliqué, en se référant aux conclusions de Bertrand Dacosta (CE, 1er mars 2012, n°354159) : « une offre anormalement basse fait courir au pouvoir adjudicateur le risque que le marché ne puisse être exécuté dans les conditions prévues, que l’entreprise soit défaillante ou encore qu’elle sollicite la passation d’avenants au marché initial, augmentant le coût du marché ».Une offre anormalement basse fait courir au pouvoir adjudicateur le risque que le marché ne puisse être exécuté
Impossibilité de retenir une offre irrégulière si l’erreur n’est pas purement matérielle
Dans ce litige, il ressort que l’erreur sur le taux de prévoyance commise (0,40 au lieu de 0,53) avait au final un impact infime sur le prix mentionné. Elle n’était pas susceptible de remettre en cause le classement.
Mais, la région ne pouvait retenir l’offre litigieuse en l’état « dès lors que cette irrégularité n’était pas une erreur purement matérielle d’une nature telle que nul ne pourrait s’en prévaloir de bonne foi dans l’hypothèse où le candidat verrait son offre retenue », a glissé le rapporteur public. La région avait pourtant la faculté, au regard du « caractère très marginal de la portée de la régularisation sur le coût global du marché », de recourir à l’article 59 IV du décret, a mis en avant Gilles Pellissier. La procédure devait donc être annulée. Les sages du Palais Royal l’ont suivi. Toutefois, le rapporteur public avait soulevé ce point : le juge des référés précontractuels est allé au-delà de ses prérogatives en annulant la totalité de la passation « alors que les manquements qu’il avait retenus n’auraient dû le conduire qu’à annuler la procédure au stade de l’examen des offres. [Or] ni la région requérante, ni la candidate retenue, n’ont […] soulevé cette erreur de droit ». Le Conseil d’Etat a quand même cassé l’ordonnance de référé sur ce motif, puis en réglant l’affaire rejeté la demande de la société évincée contestant la régularité de la procédure en amont de la phase de sélection des offres.La région avait pourtant la faculté, au regard du « caractère très marginal de la portée de la régularisation sur le coût global du marché », de recourir à l’article 59 IV du décret


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