Places pour les manifestations sportives : un achat sans publicité ni mise en concurrence

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Les achats de places dans les enceintes sportives sont des marchés publics, mais il s’agit de prestations à caractère unique, qui peuvent être passés sans publicité et mise en concurrence.

Dans une décision du 28 janvier (voir document joint), le Conseil d’Etat a donné raison au département du Rhône dans le litige (voir l’article lié) concernant l’achat de places pour assister aux matchs de l’Olympique Lyonnais. Ces contrats « constituent des marchés publics au sens de l'article 1er du code des marchés publics », reconnait sans détour la haute juridiction. Mais, ajoute-t-elle, il s’agit « de prestations ayant nécessairement un caractère unique » car « seul le club de football " Olympique Lyonnais " est le distributeur ». En conséquence, une mise en concurrence « s'avérait impossible au sens des dispositions précitées de l'article 28 du code des marchés publics ». Conclusion : « Le département du Rhône a pu légalement décider que les marchés seraient passés en l'absence de publicité et de mise en concurrence préalable, sans méconnaître les principes de liberté d'accès à la commande publique et d'égalité de traitement des candidats ».

Méprise sur la portée des délibérations

Le Conseil d’Etat prend ainsi le contre-pied de la CAA de Lyon qui avait annulé trois délibérations prises par le département pour lancer des consultations sur le fondement des articles 28 et 30 du code des marchés publics. Il a annulé son arrêt, non sur le sujet de la mise en concurrence, mais parce que la cour s’est, selon le Palais-Royal, « méprise sur la portée des délibérations »… L’objet du marché était en effet d’acheter des billets permettant d’assister aux matchs de l’Olympique Lyonnais. La CAA n’y avait vu qu’un marché devant faciliter l'accès au spectacle sportif, promouvoir l'activité sportive et encourager son encadrement bénévole.
La haute juridiction a ensuite balayé un à un les arguments en s’appuyant tout à tour sur le code du sport, le CGCT et le CMP. L’achat de ces places répondait à « une mission d’intérêt général » ont noté les juges car il permettait de promouvoir l’activité sportive auprès du jeune public du département et d’encourager l’encadrement bénévole de cette activité. Sur un autre registre, l’information des conseillers généraux sur ces marchés a été régulière, les délibérations prises précisaient bien le montant prévisionnel des marchés à bons de commande, les catégories de personnes susceptibles de bénéficier des places, le nombre et les catégories d’abonnement ou de pass et étaient donc conformes à l’article 5 du CMP et aux dispositions du CGCT.